T-5, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers, des registres et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
34. Lorsqu’une décision a été rendue contre un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 21 relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer.
Si le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 21 relatifs aux activités professionnelles que le technologue n’est pas autorisé à exercer.
Décision 2007-03-29, a. 34.
34. Lorsqu’une décision a été rendue contre un technologue en imagerie médicale ou un technologue en radio-oncologie limitant son droit d’exercice et déterminant les activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer, celui-ci doit trouver un gardien provisoire dans les 15 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 21 relatifs aux activités professionnelles qu’il n’est pas autorisé à exercer.
Si le technologue en imagerie médicale ou le technologue en radio-oncologie n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le gardien provisoire nommé à cette fin par le Conseil d’administration ou le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 21 relatifs aux activités professionnelles que le technologue n’est pas autorisé à exercer.
Décision 2007-03-29, a. 34.